Un client piégé par un faux conseiller dont le numéro s'affichait comme celui de sa banque n'a pas commis de « négligence grave » : la banque doit rembourser. L'arrêt du 23 octobre 2024 a renversé le rapport de force dans les dossiers de spoofing.
Les faits
Le 31 mai 2019, un client de BNP Paribas constate 54 500 € de virements frauduleux. Il avait été appelé par une personne se présentant comme sa conseillère, dont le numéro s'affichait sur son téléphone, qui lui avait fait supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virement avec son dispositif de sécurité personnalisé, au prétexte d'éviter des opérations malveillantes. La cour d'appel de Versailles (28 mars 2023) condamne la banque à rembourser ; la Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, publié au Bulletin) : il incombe à la banque de prouver la négligence grave, et aucune négligence grave ne peut être imputée au titulaire d'un compte contacté dans ces conditions. Le fondement est l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier.
Sources : Dalloz actualité · economie.gouv.fr · Le Club des juristes
Ce que ça change pour vous
Victime : si la banque refuse de rembourser en invoquant votre négligence, c'est à elle de la prouver, et l'usurpation du numéro pèse lourd en votre faveur. Contestez par écrit, vite, et gardez tout (captures, relevés, dépôt de plainte).
Entreprise : la même logique s'applique aux fraudes au virement, avec une différence de taille lorsque l'ordre a été donné par vous à un faux fournisseur : le débat se déplace sur la vigilance de la banque.
Mon commentaire
Cet arrêt a mis fin à des années de refus de remboursement fondés sur une négligence « évidente » que personne n'avait à prouver. Il ne dit pas que toute victime sera remboursée : il dit que la banque doit démontrer une négligence grave, et que se faire appeler par « sa » conseillère, sur « son » numéro, n'en est pas une. Dans mes dossiers, la première pièce à obtenir est désormais la preuve de l'usurpation du numéro.
Sources
- Décision Cass. com. 23 octobre 2024, n° 23-16.267 (Dalloz actualité)
- Lettre de la DAJ du ministère de l'Économie, 5 novembre 2024 (economie.gouv.fr)
- Commentaire de J. Lasserre Capdeville (Le Club des juristes)